Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
88. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et l’exploitation d’une scierie, aux conditions suivantes:
1°  la capacité maximale de production annuelle est inférieure ou égale à 25 000 m3;
2°  les activités de la scierie sont réalisées:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3;
b)  à 30 m ou plus d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
3°  les aires d’entreposage de biomasse utilisée à des fins énergétiques et de matières ligneuses en vrac ainsi que l’aire de tronçonnage sont imperméables;
4°  les limites des aires d’entreposage en vrac sont identifiées à l’aide de repères visuels ou de balises;
5°  l’aire d’exploitation de la scierie est située à 15 m ou plus de la limite du terrain où est réalisée l’activité;
6°  l’aire d’exploitation est pourvue d’un système de gestion des eaux pluviales conçu pour l’évacuation des eaux pluviales du site;
7°  le point de rejet des eaux usées n’est pas situé dans le littoral ou une rive d’un lac;
8°  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide.
D. 871-2020, a. 88.
En vig.: 2020-12-31
88. Sont admissibles à une déclaration de conformité, la construction et l’exploitation d’une scierie, aux conditions suivantes:
1°  la capacité maximale de production annuelle est inférieure ou égale à 25 000 m3;
2°  les activités de la scierie sont réalisées:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3;
b)  à 30 m ou plus d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
3°  les aires d’entreposage de biomasse utilisée à des fins énergétiques et de matières ligneuses en vrac ainsi que l’aire de tronçonnage sont imperméables;
4°  les limites des aires d’entreposage en vrac sont identifiées à l’aide de repères visuels ou de balises;
5°  l’aire d’exploitation de la scierie est située à 15 m ou plus de la limite du terrain où est réalisée l’activité;
6°  l’aire d’exploitation est pourvue d’un système de gestion des eaux pluviales conçu pour l’évacuation des eaux pluviales du site;
7°  le point de rejet des eaux usées n’est pas situé dans le littoral ou une rive d’un lac;
8°  les eaux rejetées n’atteignent pas un milieu humide.
D. 871-2020, a. 88.